Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0220-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/02/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/220
IntituléFiches d'exploitation dûment remplies
RattachementCHAPITRE 4 — RÉTRIBUTION FORFAITAIRE
Règlement d'exécution (UE) 2015/220
CHAPITRE 4 — RÉTRIBUTION FORFAITAIRE
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02015R0220-20240101)
Référencearticle 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/220EUR-Lex →
Aux fins de l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009, une fiche d'exploitation est dûment remplie lorsque son contenu est matériellement exact et que les données comptables qu'elle contient sont enregistrées et présentées conformément à la forme et à la présentation indiquées à l'annexe VIII du présent règlement.
Les offices comptables et les services administratifs s’acquittant des fonctions des offices comptables veillent à ce que les fiches d’exploitation soient dûment remplies et en temps voulu de manière à ce qu’elles puissent être transmises par les organes de liaison dans les délais visés à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.