Le nombre total, visé à l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, de fiches d'exploitation dûment remplies et transmises par État membre qui sont éligibles au paiement de la rétribution forfaitaire ne dépasse pas le nombre total d'exploitations comptables fixé pour cet État membre à l'annexe II du présent règlement.
Lorsque les États membres comptent plus d'une circonscription RICA, le nombre de fiches d'exploitation dûment remplies et transmises par circonscription RICA qui sont éligibles au paiement de la rétribution standard peut être jusqu'à 20 % supérieur au nombre fixé pour la circonscription RICA concernée, pour autant que le nombre total de fiches d'exploitation dûment remplies et transmises de l'État membre concerné ne soit pas supérieur au nombre total fixé pour cet État membre à l'annexe II du présent règlement.
Toutefois, les fiches d'exploitation provenant d'une circonscription RICA pour laquelle le nombre de fiches d'exploitation transmises est supérieur à celui fixé pour ladite circonscription RICA à l'annexe II ne sont pas considérées comme éligibles au paiement de la rétribution forfaitaire dans une circonscription RICA pour laquelle le nombre de fiches d'exploitation transmises est inférieur à 80 % du nombre d'exploitations comptables requis.