Règlement d'exécution (UE) 2015/220 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0220-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/02/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/220
IntituléNombre éligible de fiches d'exploitation
Rattachement
CHAPITRE 4 — RÉTRIBUTION FORFAITAIRE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/220
  2. CHAPITRE 4 — RÉTRIBUTION FORFAITAIRE
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02015R0220-20240101)
Référencearticle 12 du règlement d'exécution (UE) 2015/220EUR-Lex →

Le nombre total, visé à l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, de fiches d'exploitation dûment remplies et transmises par État membre qui sont éligibles au paiement de la rétribution forfaitaire ne dépasse pas le nombre total d'exploitations comptables fixé pour cet État membre à l'annexe II du présent règlement.

Lorsque les États membres comptent plus d'une circonscription RICA, le nombre de fiches d'exploitation dûment remplies et transmises par circonscription RICA qui sont éligibles au paiement de la rétribution standard peut être jusqu'à 20 % supérieur au nombre fixé pour la circonscription RICA concernée, pour autant que le nombre total de fiches d'exploitation dûment remplies et transmises de l'État membre concerné ne soit pas supérieur au nombre total fixé pour cet État membre à l'annexe II du présent règlement.

Toutefois, les fiches d'exploitation provenant d'une circonscription RICA pour laquelle le nombre de fiches d'exploitation transmises est supérieur à celui fixé pour ladite circonscription RICA à l'annexe II ne sont pas considérées comme éligibles au paiement de la rétribution forfaitaire dans une circonscription RICA pour laquelle le nombre de fiches d'exploitation transmises est inférieur à 80 % du nombre d'exploitations comptables requis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0220-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).