Le montant total de la rétribution forfaitaire visée à l'article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 est versé en deux tranches:
a) un paiement correspondant à 50 % du montant total calculé sur la base du montant fixé à l'article 14, premier alinéa, du présent règlement est effectué au début de chaque exercice comptable pour le nombre d'exploitations comptables fixé à l'annexe II du présent règlement;
b) le solde est versé une fois que la Commission a vérifié que les fiches d'exploitation transmises ont été dûment remplies.
Le solde visé au premier alinéa, point b), du présent article est calculé en multipliant la rétribution forfaitaire par fiche d'exploitation, calculée sur la base de l'article 14 du présent règlement, par le nombre de fiches d'exploitation dûment remplies considérées comme éligibles en vertu de l'article 12 du présent règlement, et en soustrayant le paiement visé au premier alinéa, point a), du présent article.
La rétribution forfaitaire contribue à couvrir les coûts liés à la communication de fiches d’exploitation dûment remplies et à l’amélioration des délais, des processus, des systèmes et des procédures de transmission des données, ainsi que de la qualité globale des fiches d’exploitation, en particulier par les offices comptables et les services administratifs s’acquittant des fonctions des offices comptables dans ce domaine.
La rétribution forfaitaire versée aux États membres pour le nombre éligible de fiches d’exploitation dûment remplies transmises à la Commission est affectée aux ressources de l’État membre et ne constitue plus une ressource de l’Union.
La couverture des frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison relève de la responsabilité des États membres.