Règlement d'exécution (UE) 2015/220 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0220-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/02/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/220
IntituléMontant de la rétribution forfaitaire
Rattachement
CHAPITRE 4 — RÉTRIBUTION FORFAITAIRE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/220
  2. CHAPITRE 4 — RÉTRIBUTION FORFAITAIRE
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02015R0220-20240101)
Référencearticle 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/220EUR-Lex →

1. La rétribution forfaitaire visée à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 est fixée à 180 EUR par fiche d’exploitation.

2. Si le seuil de 80 % prévu à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 n’est atteint ni au niveau d’une circonscription RICA ni au niveau de l’État membre concerné, la réduction prévue dans cette disposition s’applique uniquement au niveau national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0220-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).