1. Les modèles et les méthodes concernant la forme et le contenu des données visés à l'article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1217/2009 figurent à l'annexe III du présent règlement.
2. Les États membres notifient à la Commission, par voie électronique, au plus tard deux mois avant le début de l'exercice comptable auquel il se rapporte, le plan de sélection visé à l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 et approuvé par le comité national visé à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.
La Finlande et la Croatie sont autorisées à réviser les plans de sélection qu'elles ont notifiés pour l'exercice comptable 2016. Ces pays notifient à la Commission leurs plans de sélection modifiés pour ledit exercice au plus tard le 31 mars 2016.
La Bulgarie, le Danemark et l'Autriche révisent les plans de sélection qu'ils ont notifiés pour l'exercice comptable 2017. Ces États membres notifient à la Commission leurs plans de sélection modifiés pour l'exercice comptable considéré au plus tard le 31 mars 2017.
L'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, la Roumanie et la Finlande révisent leurs plans de sélection respectifs qu'elles ont notifiés pour l'exercice comptable 2018. Ces États membres notifient à la Commission leurs plans de sélection respectifs révisés pour l'exercice comptable considéré au plus tard le 31 mars 2018.