Règlement d'exécution (UE) 2015/220 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0220-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/02/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/220
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/220
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02015R0220-20240101)
RéférenceAnnexe VII du règlement d'exécution (UE) 2015/220EUR-Lex →

AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES DIRECTEMENT LIÉES À L'EXPLOITATION (ARTICLE 7)

A. DÉFINITION DES AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES (AAL) DIRECTEMENT LIÉES À L'EXPLOITATION

Les activités lucratives directement liées à l'exploitation autres que les activités agricoles de l'exploitation comprennent toutes les activités autres que le travail agricole, directement liées à l'exploitation et ayant un impact économique sur celle-ci. Il s'agit d'activités utilisant soit les ressources (surfaces, bâtiments, machines, produits agricoles, etc.), soit les produits de l'exploitation.

Les activités lucratives désignent, dans ce contexte, le travail actif et excluent dès lors les investissements financiers purs et simples. Les locations de terrains ou d'autres ressources agricoles de l'exploitation pour des activités diverses sans autre participation à celles-ci ne sont pas considérées comme des AAL, mais font partie de l'activité agricole de l'exploitation.

Toute opération de transformation de produits agricoles est considérée comme une AAL, sauf si la transformation en question est considérée comme faisant partie de l'activité agricole. La production de vin et la production d'huile d'olive sont considérées comme des activités agricoles si la proportion de vin ou d'huile d'olive achetée à l'extérieur n'est pas significative.

Toute transformation sur l'exploitation d'un produit agricole primaire en un produit secondaire transformé, que la matière première soit produite sur l'exploitation ou achetée à l'extérieur, est considérée comme une AAL. Cela inclut la transformation de viande, la fabrication de fromage, etc.

B. ESTIMATION DE L'IMPORTANCE DES AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES DIRECTEMENT LIÉES À L'EXPLOITATION

La part des AAL directement liées à l'exploitation dans la production de celle-ci est estimée comme étant la part de ces activités directement liées au chiffre d'affaires de l'exploitation dans la somme du chiffre d'affaires total de l'exploitation et des paiements directs reçus par cette exploitation au titre du règlement (UE) no 1307/2013:

RATIOChiffre d'affaires des AAL directement liées à l'exploitationChiffre d'affaires total de l'exploitationactivités agricolesAAL directement liées à l'exploitationpaiements directs

C. CLASSES REFLÉTANT L'IMPORTANCE DES AAL DIRECTEMENT LIÉES À L'EXPLOITATION

Les exploitations sont classées par classes reflétant la part des AAL directement liées à l'exploitation dans la production. Les limites suivantes s'appliquent:

| Classes | Tranches de pourcentage

| I | De 0 % à 10 % (part marginale)

| II | De plus de 10 % à 50 % (part moyenne)

| III | De plus de 50 % à moins de 100 % (part significative)

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0220-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).