(10) Le règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission détermine les principaux groupes de données comptables visés à l'article 8 du règlement (CE) no 1217/2009 et met en place des règles générales en matière de collecte des données. Les données comptables recueillies dans le cadre de la fiche d'exploitation établie en vue de la constatation fiable des revenus dans les exploitations agricoles doivent être identiques pour ce qui est de leur nature, de leur définition et de la forme de leur présentation, quelles que soient les exploitations comptables observées. Il est dès lors nécessaire de définir la forme et la présentation de la fiche d'exploitation, ainsi que les méthodes et les échéances à respecter pour transmettre les données à la Commission. Il convient que les données recueillies dans le cadre de la fiche d'exploitation tiennent également compte de la réforme de la politique agricole commune de 2013.
Règlement d'exécution (UE) 2015/220 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/220
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/220
Versionacte d'origine du 03/02/2015 (CELEX 32015R0220)
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