Règlement d'exécution (UE) 2015/220 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/220
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/220
Versionacte d'origine du 03/02/2015 (CELEX 32015R0220)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/220EUR-Lex →

(10) Le règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission détermine les principaux groupes de données comptables visés à l'article 8 du règlement (CE) no 1217/2009 et met en place des règles générales en matière de collecte des données. Les données comptables recueillies dans le cadre de la fiche d'exploitation établie en vue de la constatation fiable des revenus dans les exploitations agricoles doivent être identiques pour ce qui est de leur nature, de leur définition et de la forme de leur présentation, quelles que soient les exploitations comptables observées. Il est dès lors nécessaire de définir la forme et la présentation de la fiche d'exploitation, ainsi que les méthodes et les échéances à respecter pour transmettre les données à la Commission. Il convient que les données recueillies dans le cadre de la fiche d'exploitation tiennent également compte de la réforme de la politique agricole commune de 2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).