(11) Afin que la gestion des données comptables fournies soit réalisée de manière uniforme et en temps opportun, il convient que les fiches d'exploitation dûment remplies soient transmises en temps voulu à la Commission par l'organe de liaison désigné par chaque État membre conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1217/2009. Il convient de faire en sorte que le processus de transmission des données comptables à la Commission soit pratique et sûr. Il y a dès lors lieu de prendre les dispositions nécessaires pour que l'organe de liaison envoie les informations concernées directement à la Commission au moyen du système informatique mis en place par la Commission aux fins de ce règlement et d'arrêter des modalités supplémentaires à cet égard. Il convient que les échéances fixées pour la transmission de ces données à la Commission tiennent compte des antécédents des États membres en la matière.
Règlement d'exécution (UE) 2015/220 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/220
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/220
Versionacte d'origine du 03/02/2015 (CELEX 32015R0220)
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