(13) La limite par État membre pour ce qui est du nombre total de fiches d'exploitation dûment remplies éligibles au financement de l'Union est fixée au règlement (CE) no 1217/2009. Il y a lieu de ménager une certaine souplesse en ce qui concerne le nombre d'exploitations comptables par circonscription RICA, pour autant que le nombre total des exploitations comptables de l'État membre concerné prévu au règlement (CE) no 1217/2009 soit respecté.
Règlement d'exécution (UE) 2015/220 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/220
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/220
Versionacte d'origine du 03/02/2015 (CELEX 32015R0220)
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