(14) En vertu de l'article 19 du règlement (CE) no 1217/2009, les crédits à inscrire au budget général de l'Union européenne, section Commission, doivent couvrir le montant total de la rétribution forfaitaire à verser aux États membres pour la transmission des fiches d'exploitation dûment remplies et remises à la Commission pour l'échéance fixée. Il convient que le nombre de fiches d'exploitation dûment remplies donnant lieu au paiement de la rétribution forfaitaire ne dépasse pas le nombre maximal d'exploitations comptables.
Règlement d'exécution (UE) 2015/220 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/220
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/220
Versionacte d'origine du 03/02/2015 (CELEX 32015R0220)
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