Règlement d'exécution (UE) 2015/220 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/220
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/220
Versionacte d'origine du 03/02/2015 (CELEX 32015R0220)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/220EUR-Lex →

(14) En vertu de l'article 19 du règlement (CE) no 1217/2009, les crédits à inscrire au budget général de l'Union européenne, section Commission, doivent couvrir le montant total de la rétribution forfaitaire à verser aux États membres pour la transmission des fiches d'exploitation dûment remplies et remises à la Commission pour l'échéance fixée. Il convient que le nombre de fiches d'exploitation dûment remplies donnant lieu au paiement de la rétribution forfaitaire ne dépasse pas le nombre maximal d'exploitations comptables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).