(3) En vertu de l'article 5 bis du règlement (CE) no 1217/2009, les données doivent être recueillies sur la base d'un plan de sélection des exploitations comptables (plan de sélection). Aux fins du plan de sélection, il convient que le champ d'observation soit stratifié conformément aux circonscriptions RICA énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 1217/2009 et en fonction des orientations technico-économiques et des dimensions économiques.
Règlement d'exécution (UE) 2015/220 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/220
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/220
Versionacte d'origine du 03/02/2015 (CELEX 32015R0220)
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