(7) Il convient que l'orientation technico-économique et la dimension économique de l'exploitation soient déterminées sur la base d'un critère économique. À cette fin, il y a lieu d'utiliser la production standard visée à l'article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009. Il est nécessaire que les productions standard soient établies par produit et conformément à la liste des caractéristiques des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles établie à l'annexe III du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil. À cet égard, il convient d'établir une correspondance entre les caractéristiques des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles et les rubriques de la fiche d'exploitation prévue dans le cadre du RICA.
Règlement d'exécution (UE) 2015/220 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/220
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/220
Versionacte d'origine du 03/02/2015 (CELEX 32015R0220)
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