Règlement d'exécution (UE) 2015/244 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/244
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/244
Versionacte d'origine du 16/02/2015 (CELEX 32015R0244)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/244EUR-Lex →

(2) Le jaune de quinoléine a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires et pour les animaux producteurs d'aliments en ce qui concerne certains aliments transformés pour animaux, dans le groupe des «colorants». Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale établi par l'article 17 du règlement (CE) no 1831/2003 en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).