(2) Le jaune de quinoléine a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires et pour les animaux producteurs d'aliments en ce qui concerne certains aliments transformés pour animaux, dans le groupe des «colorants». Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale établi par l'article 17 du règlement (CE) no 1831/2003 en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/244 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/244
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/244
Versionacte d'origine du 16/02/2015 (CELEX 32015R0244)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.