(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du jaune de quinoléine en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires et, conformément à l'article 7 de ce règlement, le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2015/244 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/244
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/244
Versionacte d'origine du 16/02/2015 (CELEX 32015R0244)
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