(2) En vertu de l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont arrêtées chaque année pour préciser les domaines et les variables cibles secondaires à inclure ladite année dans la composante transversale des statistiques EU-SILC. Il y a donc lieu d'adopter des mesures de mise en œuvre en vue de fixer les variables cibles secondaires et leurs identifiants pour le module 2016 relatif à l'accès aux services.
Règlement (UE) 2015/245 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/245
RattachementRèglement (UE) 2015/245
Versionacte d'origine du 16/02/2015 (CELEX 32015R0245)
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