Règlement (UE) 2015/245 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/245
RattachementRèglement (UE) 2015/245
Versionacte d'origine du 16/02/2015 (CELEX 32015R0245)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2015/245EUR-Lex →

(2) En vertu de l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont arrêtées chaque année pour préciser les domaines et les variables cibles secondaires à inclure ladite année dans la composante transversale des statistiques EU-SILC. Il y a donc lieu d'adopter des mesures de mise en œuvre en vue de fixer les variables cibles secondaires et leurs identifiants pour le module 2016 relatif à l'accès aux services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0245. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).