1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point a) ii), et à l'article 9, paragraphe 1, point b), l'autorité compétente peut autoriser les organismes émetteurs à ne pas fournir (sous forme de dessin) les informations visées aux points 12 à 18 du signalement graphique du document d'identification établi à l'annexe I, section I, partie B, si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) un transpondeur est implanté conformément à l'article 18, ou une autre méthode autorisée de vérification de l'identité équivalente est utilisée conformément à l'article 21;
b) une photographie ou impression montre suffisamment de détails pour permettre l'identification de l'équidé.
2. Les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), peuvent:
a) ne pas recourir à la dérogation accordée au titre du paragraphe 1 du présent article;
b) adapter des documents d'identification délivrés conformément au paragraphe 1 du présent article aux exigences définies à l'article 9, paragraphe 1.
3. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c), les informations concernant le propriétaire peuvent être fournies au moyen d'un certificat de propriété ou d'une carte d'enregistrement enregistrés dans la base de données établie conformément à l'article 38 et faisant référence:
a) au numéro unique d'identification de l'équidé valable à vie;
b) au numéro du document d'identification, le cas échéant, et au code du transpondeur ou à une autre méthode de vérification de l'identité autorisée conformément à l'article 21.
Le certificat de propriété ou la carte d'enregistrement prévus au premier alinéa sont restitués à l'organisme émetteur si l'animal est décédé ou s'il a été vendu, perdu, volé, abattu ou mis à mort.