1. Les équidés nés dans l'Union sont identifiés à l'aide d'un document d'identification délivré conformément à l'article 9 au plus tard 12 mois après leur date de naissance et en tout état de cause avant qu'ils quittent définitivement leur exploitation de naissance, à moins qu'un tel mouvement n'ait lieu conformément à l'article 23, paragraphe 2, point c), pour les poulains sous la mère ou conformément à l'article 26, paragraphe 2.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de limiter à six mois ou à l'année civile de naissance la période maximale autorisée pour l'identification de l'équidé.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un nouveau document d'identification peut être délivré à tout moment conformément à l'article 9:
a) à la demande de l'autorité compétente ou par celle-ci lorsque le document d'identification existant n'est pas conforme aux exigences de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, ou lorsque certaines données d'identification définies à la section I, II ou V n'ont pas été enregistrées correctement par l'organisme émetteur; ou
b) lorsqu'un équidé d'élevage et de rente est reclassé comme équidé enregistré conformément aux règles de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point a), et que le document d'identification existant ne peut être adapté en conséquence; ou
c) lorsqu'un cheval est enregistré ou reclassé comme équidé enregistré, au sens de l'article 2, point e) ii), conformément aux règles de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), et que le document d'identification existant ne peut être adapté en conséquence; ou
d) lorsqu'un document d'identification est délivré conformément à l'article 10, paragraphe 1, et ne peut être adapté aux exigences de l'article 9, paragraphe 1, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b); ou
e) dans les cas visés à l'article 18, paragraphes 4 et 5, lorsque le document d'identification existant ne peut être adapté en conséquence; ou
f) lorsque le document d'identification est confisqué par l'autorité compétente dans le cadre d'une enquête.
Dans les cas décrits au premier alinéa, le document d'identification existant est restitué à l'organisme émetteur pour être invalidé; l'invalidation du document d'identification existant et la délivrance du nouveau document d'identification doivent être enregistrées dans la base de données créée conformément à l'article 38.