Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléIdentification des équidés importés dans l'Union
RattachementCHAPITRE III — IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS IMPORTÉS DANS L'UNION
Règlement d'exécution (UE) 2015/262
CHAPITRE III — IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS IMPORTÉS DANS L'UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →
Les documents d'identification délivrés dans les pays tiers sont réputés valides conformément au présent règlement, à condition de satisfaire aux conditions suivantes:
a) ils ont été délivrés:
i) dans le cas d'équidés enregistrés, par un organisme d'un pays tiers qui est inscrit sur la liste prévue à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/28/CE et délivre des certificats généalogiques; ou
ii) dans le cas d'un cheval enregistré, par une représentation nationale d'une organisation ou association internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses et ayant son siège dans le pays tiers de l'organisation ou de l'association internationale visée à l'article 5, paragraphe 1, point b); ou
iii) dans tous les autres cas, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine de l'équidé;
b) ils satisfont à toutes les exigences de l'article 7, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.