1. Le détenteur de l'équidé introduit auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, qui est compétent pour la catégorie d'équidés une demande de délivrance, conformément à l'article 9, d'un document d'identification visé à l'article 7 ou une demande d'enregistrement, conformément à l'article 38, du document d'identification existant dans la base de données dudit organisme émetteur dans un délai de trente jours à compter de la date de fin du régime douanier défini à l'article 5, point 16) a), du règlement (UE) no 952/2013, lorsque:
a) les équidés sont importés dans l'Union; ou
b) l'autorité compétente a transformé l'admission temporaire d'un cheval enregistré conformément à une décision adoptée par la Commission en vertu de l'article 19, point b), de la directive 2009/156/CE en une admission définitive conformément au point c) dudit article.
2. Lorsque le document d'identification existant visé au paragraphe 1 ne satisfait pas aux exigences de l'article 7, paragraphe 2, l'organisme émetteur, à la demande du détenteur:
a) complète le document d'identification de manière qu'il soit conforme aux exigences de l'article 7, paragraphe 2;
b) enregistre les données d'identification de l'équidé ainsi que les informations complémentaires dans la base de données établie conformément à l'article 38.
3. Lorsque le document d'identification existant visé au paragraphe 1 ne peut être modifié de manière à être conforme aux exigences de l'article 7, paragraphe 2, il n'est pas considéré comme valide aux fins de l'identification réalisée en application du présent règlement, et l'équidé est identifié par un nouveau document d'identification conforme aux exigences de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, délivré conformément à l'article 9, sur la base du document d'identification présenté, qui doit au moins fournir les informations prévues dans l'annexe de la directive 90/427/CEE.