1. Les mesures de détection d'éventuels signes ou marques d'une identification antérieure, telles que prévues à l'article 16, incluent au moins des actions visant à détecter:
a) la présence d'un transpondeur précédemment implanté, à l'aide d'un dispositif de lecture conforme à la norme ISO 11785 capable de lire au moins des transpondeurs HDX et FDX-B, au minimum quand ce lecteur est en contact direct avec la surface du corps à l'endroit où un transpondeur est habituellement implanté;
b) tout signe clinique indiquant qu'un transpondeur précédemment implanté ou une marque précédemment appliquée conformément à l'article 21 a été enlevé chirurgicalement ou modifié;
c) tout signe ou indice qu'une autre méthode de vérification de l'identité a été appliquée à l'équidé conformément à l'article 21.
2. Lorsque, à la suite de la demande introduite par le détenteur conformément à l'article 11, paragraphe 1, les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article mettent en évidence l'existence d'un transpondeur précédemment implanté ou de toute autre méthode de vérification de l'identité, appliquée conformément à l'article 21 et révélatrice d'une identification antérieure complète conformément à l'article 9, l'organisme émetteur:
a) délivre un duplicata ou un document d'identification de remplacement conformément à l'article 29 ou 32, en fonction des informations disponibles;
b) mentionne de manière appropriée ces informations, à savoir le numéro du transpondeur ou l'autre méthode de vérification de l'identité, dans les champs de la partie A et dans le signalement graphique de la partie B de la section I du document d'identification.
3. Si l'enlèvement non signalé d'un transpondeur ou d'une marque associée à une autre méthode de vérification de l'identité, visé au paragraphe 1, point b), du présent article, est confirmé sur un équidé né dans l'Union, l'organisme émetteur délivre un document d'identification de remplacement conformément à l'article 32.
4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser la délivrance d'un document d'identification conformément à l'article 9 pour des équidés vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage visés à l'article 13 qui portent un transpondeur, mais pour lesquels, en application de l'article 13, aucun document d'identification n'a été délivré, pour autant que le code du transpondeur ait été enregistré, au moment de l'implantation, dans la base de données de l'organisme émetteur compétent pour la population d'équidés concernée.