Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléMéthodes électroniques de vérification de l'identité
Rattachement
CHAPITRE IV — CONTRôLES APPLICABLES AVANT LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS D'IDENTIFICATION ET MÉTHODES DE VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/262
  2. CHAPITRE IV — CONTRôLES APPLICABLES AVANT LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS D'IDENTIFICATION ET MÉTHODES DE VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 18 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

1. L'organisme émetteur veille à ce qu'un transpondeur soit implanté sur l'équidé au moment de sa première identification conformément à l'article 12.

2. Le transpondeur est implanté par voie parentérale dans des conditions d'asepsie entre la nuque et le garrot, au milieu de l'encolure, dans la zone du ligament nucal.

Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'implantation d'un transpondeur à un autre endroit de l'encolure de l'équidé, à condition que ce lieu d'implantation:

a) ne nuise pas au bien-être de l'animal;

b) n'augmente pas le risque de migration du transpondeur en comparaison de la méthode visée au premier alinéa.

3. Les États membres définissent les qualifications minimales requises pour effectuer l'opération visée au paragraphe 2 ou désignent la personne («la personne qualifiée») ou la profession responsable.

4. Les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), peuvent exiger que les équidés qui ont été identifiés par l'utilisation d'autres méthodes de vérification de l'identité prévues à l'article 21 doivent faire l'objet d'un marquage par l'implantation d'un transpondeur aux fins de l'inscription ou de l'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques ou de l'enregistrement des chevaux enregistrés à des fins de concours.

5. Les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, et l'autorité compétente peuvent exiger que les équidés réputés être identifiés conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 43, paragraphe 1, fassent l'objet d'un marquage par l'implantation d'un transpondeur en vue de la vérification de l'identité dans les cas où:

a) des transpondeurs précédemment implantés et enregistrés ne fonctionnent plus;

b) la marque héréditaire ou acquise enregistrée comme autre méthode de vérification de l'identité visée à l'article 21 n'est plus adaptée à cet effet; ou

c) l'autorité compétente juge nécessaire de veiller à la vérification de l'identité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).