1. L'organisme émetteur veille à ce qu'un transpondeur soit implanté sur l'équidé au moment de sa première identification conformément à l'article 12.
2. Le transpondeur est implanté par voie parentérale dans des conditions d'asepsie entre la nuque et le garrot, au milieu de l'encolure, dans la zone du ligament nucal.
Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'implantation d'un transpondeur à un autre endroit de l'encolure de l'équidé, à condition que ce lieu d'implantation:
a) ne nuise pas au bien-être de l'animal;
b) n'augmente pas le risque de migration du transpondeur en comparaison de la méthode visée au premier alinéa.
3. Les États membres définissent les qualifications minimales requises pour effectuer l'opération visée au paragraphe 2 ou désignent la personne («la personne qualifiée») ou la profession responsable.
4. Les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), peuvent exiger que les équidés qui ont été identifiés par l'utilisation d'autres méthodes de vérification de l'identité prévues à l'article 21 doivent faire l'objet d'un marquage par l'implantation d'un transpondeur aux fins de l'inscription ou de l'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques ou de l'enregistrement des chevaux enregistrés à des fins de concours.
5. Les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, et l'autorité compétente peuvent exiger que les équidés réputés être identifiés conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 43, paragraphe 1, fassent l'objet d'un marquage par l'implantation d'un transpondeur en vue de la vérification de l'identité dans les cas où:
a) des transpondeurs précédemment implantés et enregistrés ne fonctionnent plus;
b) la marque héréditaire ou acquise enregistrée comme autre méthode de vérification de l'identité visée à l'article 21 n'est plus adaptée à cet effet; ou
c) l'autorité compétente juge nécessaire de veiller à la vérification de l'identité.