Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléGestion de l'unicité du code affiché par un transpondeur
Rattachement
CHAPITRE IV — CONTRôLES APPLICABLES AVANT LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS D'IDENTIFICATION ET MÉTHODES DE VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/262
  2. CHAPITRE IV — CONTRôLES APPLICABLES AVANT LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS D'IDENTIFICATION ET MÉTHODES DE VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 19 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

1. Les États membres établissent des règles, conformément à la norme visée à l'article 2, point n) i), afin de garantir l'unicité des codes affichés par les transpondeurs implantés par les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, lorsqu'ils délivrent les documents d'identification conformément à l'article 9.

2. Les règles fixées au titre du paragraphe 1 sont appliquées sans préjudice du système d'identification établi par l'organisme émetteur d'un autre État membre qui a effectué l'identification d'un équidé enregistré conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).