Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/262
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «équidés», les mammifères solipèdes sauvages ou domestiqués de toutes espèces du genre Equus de la famille des équidés ainsi que leurs hybrides;

b) «exploitation», l'établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation, et les réserves naturelles dans lesquelles les équidés vivent en liberté;

c) «détenteur», toute personne physique ou morale qui est en possession d'un équidé ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou temporaire, y compris durant le transport de l'équidé, sur un marché ou lors de concours, de courses ou d'événements culturels;

d) «propriétaire», la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété de l'équidé;

e) «équidés enregistrés», les équidés qui sont:

i) inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans un livre généalogique, conformément aux règles fixées en application de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 90/427/CEE et identifiés au moyen d'un document d'identification tel que prévu à l'article 8, paragraphe 1, de cette directive; ou

ii) des chevaux — y compris des poneys — enregistrés auprès d'une association ou d'une organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses et identifiés au moyen d'un document d'identification délivré par la représentation nationale de cette association ou organisation;

f) «livre généalogique», tout livre, registre, fichier ou support informatique:

i) qui est géré, soit par une organisation ou une association officiellement agréée ou reconnue par un État membre, soit par un service officiel de l'État membre concerné; et

ii) dans lequel les équidés sont inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits, avec mention de tous les ascendants connus;

g) «équidés d'élevage et de rente», les équidés autres que ceux mentionnés aux points e) et h);

h) «équidés de boucherie», les équidés destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, visé à l'article 7 de la directive 2009/156/CE, pour y être abattus;

i) «autorité compétente», l'autorité centrale d'un État membre compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée, y compris l'autorité compétente visée à l'article 2, point h), de la directive 2009/156/CE;

j) «autorité zootechnique», l'autorité centrale d'un État membre compétente pour faire appliquer la directive 90/427/CEE ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée, y compris les autorités visées à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 92/353/CEE;

k) «admission temporaire», le statut d'un cheval enregistré provenant d'un pays tiers et admis dans l'Union pour une période inférieure à quatre-vingt-dix jours, à la suite d'une décision adoptée conformément à l'article 19, point b), de la directive 2009/156/CE;

l) «admission définitive», le statut d'un équidé originaire d'un pays tiers et importé dans l'Union pour une période supérieure ou égale à quatre-vingt-dix jours;

m) «marque», toute caractéristique visible ou visualisable propre à un équidé donné, qui peut être héréditaire ou acquise et qui est relevée pour les besoins de l'identification de cet équidé;

n) «transpondeur», un dispositif passif d'identification par radiofréquence, en lecture seule:

i) conforme à la norme ISO 11784 et utilisant une technologie FDX/FDX-B ou HDX; et

ii) pouvant être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785 à une distance d'au moins 12 cm;

o) «numéro unique d'identification valable à vie», un code alphanumérique unique à quinze caractères rassemblant des informations sur l'équidé auquel il correspond et sur la base de données et le pays où ces informations ont été enregistrées en premier lieu conformément au système UELN (Universal Equine Life Number ou numéro universel d'identification des équidés), et composé:

i) d'un code d'identification à six caractères, compatible avec le système UELN, pour la base de données visée à l'article 39, suivi

ii) d'un numéro individuel d'identification à neuf caractères attribué à l'équidé;

p) «État membre indemne de peste équine»:

i) tout État membre sur le territoire duquel aucune donnée clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n'a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années; et

ii) dans lequel la vaccination contre cette maladie n'a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois;

q) «maladies à déclaration obligatoire», les maladies énumérées à l'annexe I de la directive 2009/156/CE;

r) «vétérinaire officiel», le vétérinaire désigné par l'autorité compétente d'un État membre ou d'un pays tiers;

s) «cartes à puce», un dispositif en plastique dans lequel est incorporée une puce électronique capable de stocker des données et de les transmettre électroniquement à des systèmes informatiques compatibles;

t) «vétérinaire responsable», le vétérinaire visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).