1. Lorsque le transpondeur est implanté conformément à l'article 18, l'organisme émetteur consigne les informations suivantes dans le document d'identification:
a) dans la section I, partie A, point 5, au moins les quinze derniers caractères du code transmis par le transpondeur et affiché par le lecteur à la suite de l'implantation, et, le cas échéant:
i) un code-barres autocollant, à condition que la page soit ensuite scellée; ou
ii) un code-barres imprimé indiquant au moins les quinze derniers caractères du code transmis par le transpondeur;
b) au point 12 ou 13 du signalement graphique figurant dans la section I, partie B, en fonction du côté où le transpondeur a été implanté, le lieu où le transpondeur a été implanté dans le corps de l'animal et lu après son implantation;
c) au point 19 du signalement graphique figurant dans la section I, partie B, la signature du vétérinaire ou de la personne qualifiée qui a procédé à l'identification en complétant le point 3 de la partie A et le signalement graphique de la partie B de la section I, et a lu le code affiché par le transpondeur après son implantation, ou de la personne qui reproduit ces informations aux fins de la délivrance du document d'identification conformément aux règles de l'organisme émetteur.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, lorsqu'un équidé est marqué par un transpondeur précédemment implanté qui n'est pas conforme à la norme ISO visée à l'article 2, point n) i), le nom du fabricant ou du dispositif de lecture est inscrit dans la section I, partie A, point 5, du document d'identification.