1. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser d'autres méthodes (ou «méthodes alternatives») appropriées de vérification de l'identité d'équidés nés dans l'Union, y compris des marques, qui satisfont aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, point b), et permettent de vérifier l'identité de l'équidé enregistré dans le document d'identification.
2. Les États membres veillent à ce que:
a) les autres méthodes de vérification de l'identité des équidés ne soient pas utilisées comme seul moyen de vérifier l'identité de la majorité des équidés identifiés conformément au présent règlement sur leur territoire;
b) les marques visibles appliquées sur les équidés d'élevage et de rente ne puissent être confondues avec celles réservées sur leur territoire à une utilisation sur les équidés enregistrés par les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, point a);
c) toute autre méthode de vérification de l'identité autorisée ou combinaison de telles méthodes apporte au moins les mêmes garanties que le transpondeur implanté conformément à l'article 18;
d) les informations sur l'autre méthode de vérification de l'identité appliquée à un équidé puissent être décrites dans un format susceptible d'être numérisé et conservé sous une forme consultable dans une base de données établie conformément à l'article 38.
3. Les États membres qui ont l'intention de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 publient les informations relatives à leurs autres méthodes de vérification de l'identité autorisées sur le site web visé à l'article 6, paragraphe 1, à l'intention de la Commission, des autres États membres et du public.