Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléObligations des organismes émetteurs et des détenteurs utilisant d'autres méthodes de vérification de l'identité
RattachementCHAPITRE IV — CONTRôLES APPLICABLES AVANT LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS D'IDENTIFICATION ET MÉTHODES DE VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ
Règlement d'exécution (UE) 2015/262
CHAPITRE IV — CONTRôLES APPLICABLES AVANT LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS D'IDENTIFICATION ET MÉTHODES DE VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 22 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →
1. L'organisme émetteur veille à ce qu'un document d'identification ne soit délivré pour un équidé que si:
a) l'application correcte de l'autre méthode de vérification de l'identité autorisée, visée à l'article 21, a été vérifiée;
b) la méthode de vérification de l'identité utilisée est inscrite dans la section I, partie A, point 6 ou 7, ou, le cas échéant, dans la section XI du document d'identification et enregistrée dans la base de données conformément à l'article 38, paragraphe 1, point f).
2. Lorsqu'une autre méthode de vérification de l'identité est utilisée, le détenteur fournit le moyen d'accéder aux données d'identification ou assume, le cas échéant, le coût ou les retards résultant de la vérification de l'identité de l'équidé.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.