1. Les documents d'identification délivrés pour les équidés enregistrés et pour les équidés d'élevage et de rente conformément à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 14, à l'article 29, à l'article 30 ou à l'article 32 accompagnent à tout moment les équidés pour lesquels ils ont été délivrés, y compris, si la législation nationale l'exige, au cours du transport de la carcasse de l'animal en vue de sa transformation dans un établissement agréé conformément à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 ou visé à l'annexe III, chapitre III, point a) iii), du règlement (UE) no 142/2011.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le document d'identification ne doit pas obligatoirement accompagner les équidés enregistrés et les équidés d'élevage et de rente:
a) lorsqu'ils sont mis à l'écurie ou au pré et que le document d'identification peut être présenté sans délai par le détenteur;
b) lorsqu'ils sont momentanément montés, conduits, menés ou emmenés:
i) dans le voisinage de l'exploitation à l'intérieur d'un même État membre, si bien que le document d'identification peut être présenté sans délai; ou
ii) à l'occasion de la transhumance des équidés, vers ou en provenance de leurs pâturages d'été enregistrés, à condition que les documents d'identification puissent être présentés dans l'exploitation de départ;
c) lorsqu'ils ne sont pas sevrés et qu'ils accompagnent leur mère ou leur mère nourricière;
d) lorsqu'ils participent à un entraînement ou à un test pour une compétition ou un événement qui nécessite qu'ils quittent momentanément le lieu de l'entraînement, du concours ou de l'événement;
e) lorsqu'ils sont déplacés ou transportés dans une situation d'urgence liée aux animaux mêmes ou à l'exploitation dans laquelle ils sont détenus.