Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléDérogation relative aux mouvements ou au transport d'équidés munis d'un document provisoire
RattachementCHAPITRE V — MOUVEMENTS ET TRANSPORT DES ÉQUIDÉS
Règlement d'exécution (UE) 2015/262
CHAPITRE V — MOUVEMENTS ET TRANSPORT DES ÉQUIDÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 24 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →
1. À la demande du détenteur ou de l'autorité compétente, l'organisme émetteur délivre un document provisoire comportant au moins les informations prévues à l'annexe III, qui autorise les mouvements ou le transport de l'équidé à l'intérieur d'un même État membre pour une période n'excédant pas 45 jours, au cours de laquelle le document d'identification est remis à l'organisme émetteur ou à l'autorité compétente aux fins de la mise à jour des données d'identification.
2. Les équidés accompagnés d'un document provisoire tel que prévu au paragraphe 1 ne sont pas déplacés vers un abattoir en vue de l'abattage pour la consommation humaine.
3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, au cours de la période de 45 jours visée audit paragraphe, un équidé doit être transporté à destination d'un autre État membre ou à destination d'un pays tiers via le territoire d'un autre État membre, il est accompagné, en sus du document provisoire visé au paragraphe 1 et indépendamment du statut sous lequel il est enregistré, d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe III de la directive 2009/156/CE.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.