1. Un des documents suivants accompagne les équidés de boucherie lors de leurs mouvements ou de leur transport à destination de l'abattoir:
a) le document d'identification délivré conformément à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14; ou
b) le duplicata du document d'identification délivré conformément à l'article 29 ou 30, qui a fait l'objet de la dérogation prévue à l'article 31.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser que des équidés de boucherie pour lesquels aucun document d'identification n'a été délivré conformément à l'article 9, paragraphe 1, soient transportés directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir à l'intérieur du même État membre, à condition:
a) que les équidés de boucherie soient âgés de moins de douze mois et que le cornet dentaire de leurs incisives latérales lactéales soit visible;
b) que la traçabilité soit ininterrompue de l'exploitation de naissance à l'abattoir;
c) qu'au cours du transport vers l'abattoir, les équidés de boucherie soient marqués de manière individuelle conformément à l'article 18 ou 21;
d) que le lot soit accompagné des informations relatives à la chaîne alimentaire conformément à l'annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004, lesquelles doivent inclure une référence au marquage individuel visé au point c) du présent paragraphe;
e) que le transpondeur ou tout identifiant physique appliqué à l'équidé conformément à l'article 21 soit protégé contre une utilisation ultérieure frauduleuse, notamment par sa récupération, sa destruction ou son élimination sur place.
3. L'article 34, paragraphe 1, points b) et c), ne s'applique pas en cas de mouvements ou de transport d'équidés de boucherie conformément au paragraphe 2 du présent article.