Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléMouvements et transport des équidés de boucherie
Rattachement
CHAPITRE V — MOUVEMENTS ET TRANSPORT DES ÉQUIDÉS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/262
  2. CHAPITRE V — MOUVEMENTS ET TRANSPORT DES ÉQUIDÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 26 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

1. Un des documents suivants accompagne les équidés de boucherie lors de leurs mouvements ou de leur transport à destination de l'abattoir:

a) le document d'identification délivré conformément à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14; ou

b) le duplicata du document d'identification délivré conformément à l'article 29 ou 30, qui a fait l'objet de la dérogation prévue à l'article 31.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser que des équidés de boucherie pour lesquels aucun document d'identification n'a été délivré conformément à l'article 9, paragraphe 1, soient transportés directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir à l'intérieur du même État membre, à condition:

a) que les équidés de boucherie soient âgés de moins de douze mois et que le cornet dentaire de leurs incisives latérales lactéales soit visible;

b) que la traçabilité soit ininterrompue de l'exploitation de naissance à l'abattoir;

c) qu'au cours du transport vers l'abattoir, les équidés de boucherie soient marqués de manière individuelle conformément à l'article 18 ou 21;

d) que le lot soit accompagné des informations relatives à la chaîne alimentaire conformément à l'annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004, lesquelles doivent inclure une référence au marquage individuel visé au point c) du présent paragraphe;

e) que le transpondeur ou tout identifiant physique appliqué à l'équidé conformément à l'article 21 soit protégé contre une utilisation ultérieure frauduleuse, notamment par sa récupération, sa destruction ou son élimination sur place.

3. L'article 34, paragraphe 1, points b) et c), ne s'applique pas en cas de mouvements ou de transport d'équidés de boucherie conformément au paragraphe 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).