1. Le détenteur d'un équidé veille à ce que les données d'identification ci-après soient à jour et correctes à tout moment dans le document d'identification:
a) le statut de l'équidé en ce qui concerne son admissibilité à l'abattage pour la consommation humaine;
b) le code du transpondeur lisible ou la marque utilisée comme autre méthode de vérification de l'identité prévue à l'article 21;
c) le statut de l'animal comme équidé enregistré ou équidé d'élevage et de rente;
d) les renseignements relatifs au droit de propriété, lorsqu'ils sont requis par la législation de l'État membre où l'équidé est détenu ou par l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1.
2. Indépendamment de l'organisme émetteur qui a délivré le document d'identification conformément à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 14, 29 ou 32, le détenteur d'un équidé veille à ce que le document d'identification soit déposé auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, qui est compétent pour la catégorie d'équidés dans l'État membre dans lequel l'exploitation de l'équidé est située afin de fournir les données d'identification visées à l'article 38, paragraphe 1, dans les trente jours suivant:
a) la délivrance du document d'identification conformément à l'article 9, paragraphe 1, par un organisme émetteur en dehors de l'État membre où l'exploitation est située;
b) l'introduction de l'équidé en provenance d'un autre État membre dans l'État membre dans lequel l'exploitation est située, à l'exception:
i) des équidés participant à des concours, des courses, des expositions, des entraînements et du débardage pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours;
ii) des étalons basés dans l'État membre pendant la saison de reproduction;
iii) des femelles basées dans l'État membre à des fins de reproduction pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours;
iv) des équidés hébergés dans une installation vétérinaire pour des raisons médicales;
v) des équidés destinés à l'abattage dans les dix jours suivant leur introduction.
3. Lorsqu'il est nécessaire de mettre à jour les données d'identification visées à l'article 38, paragraphe 1, dans le document d'identification, le détenteur dépose le document d'identification dans les trente jours de l'événement ayant influé sur ces données:
a) dans le cas d'équidés enregistrés visés à l'article 2, point e) i), auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point a):
i) qui a délivré le document d'identification de l'équidé enregistré concerné; ou
ii) qui est agréé conformément à la décision 92/353/CEE dans l'État membre où se trouve l'exploitation de l'équidé et a établi un livre généalogique dans lequel l'équidé peut être inscrit ou enregistré conformément à la décision 96/78/CE; ou
b) dans le cas de chevaux enregistrés visés à l'article 2, point e) ii), auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), conformément aux règles dudit organisme émetteur qui a délivré le document d'identification du cheval enregistré concerné; ou
c) auprès de l'autorité compétente ou de tout organisme émetteur désigné conformément au présent règlement par l'autorité compétente de l'État membre où se trouve l'exploitation de l'équidé.