Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléObligations des détenteurs en matière de gestion des documents d'identification aux fins de la continuité de l'identité de l'équidé durant son existence
Rattachement
CHAPITRE VI — GESTION, DUPLICATION, REMPLACEMENT ET SUSPENSION DES DOCUMENTS D'IDENTIFICATION
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/262
  2. CHAPITRE VI — GESTION, DUPLICATION, REMPLACEMENT ET SUSPENSION DES DOCUMENTS D'IDENTIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 27 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

1. Le détenteur d'un équidé veille à ce que les données d'identification ci-après soient à jour et correctes à tout moment dans le document d'identification:

a) le statut de l'équidé en ce qui concerne son admissibilité à l'abattage pour la consommation humaine;

b) le code du transpondeur lisible ou la marque utilisée comme autre méthode de vérification de l'identité prévue à l'article 21;

c) le statut de l'animal comme équidé enregistré ou équidé d'élevage et de rente;

d) les renseignements relatifs au droit de propriété, lorsqu'ils sont requis par la législation de l'État membre où l'équidé est détenu ou par l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1.

2. Indépendamment de l'organisme émetteur qui a délivré le document d'identification conformément à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 14, 29 ou 32, le détenteur d'un équidé veille à ce que le document d'identification soit déposé auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, qui est compétent pour la catégorie d'équidés dans l'État membre dans lequel l'exploitation de l'équidé est située afin de fournir les données d'identification visées à l'article 38, paragraphe 1, dans les trente jours suivant:

a) la délivrance du document d'identification conformément à l'article 9, paragraphe 1, par un organisme émetteur en dehors de l'État membre où l'exploitation est située;

b) l'introduction de l'équidé en provenance d'un autre État membre dans l'État membre dans lequel l'exploitation est située, à l'exception:

i) des équidés participant à des concours, des courses, des expositions, des entraînements et du débardage pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours;

ii) des étalons basés dans l'État membre pendant la saison de reproduction;

iii) des femelles basées dans l'État membre à des fins de reproduction pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours;

iv) des équidés hébergés dans une installation vétérinaire pour des raisons médicales;

v) des équidés destinés à l'abattage dans les dix jours suivant leur introduction.

3. Lorsqu'il est nécessaire de mettre à jour les données d'identification visées à l'article 38, paragraphe 1, dans le document d'identification, le détenteur dépose le document d'identification dans les trente jours de l'événement ayant influé sur ces données:

a) dans le cas d'équidés enregistrés visés à l'article 2, point e) i), auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point a):

i) qui a délivré le document d'identification de l'équidé enregistré concerné; ou

ii) qui est agréé conformément à la décision 92/353/CEE dans l'État membre où se trouve l'exploitation de l'équidé et a établi un livre généalogique dans lequel l'équidé peut être inscrit ou enregistré conformément à la décision 96/78/CE; ou

b) dans le cas de chevaux enregistrés visés à l'article 2, point e) ii), auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), conformément aux règles dudit organisme émetteur qui a délivré le document d'identification du cheval enregistré concerné; ou

c) auprès de l'autorité compétente ou de tout organisme émetteur désigné conformément au présent règlement par l'autorité compétente de l'État membre où se trouve l'exploitation de l'équidé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).