1. L'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, délivre un duplicata du document d'identification:
a) lorsque le document d'identification original est perdu et que l'identité de l'équidé peut être établie, notamment par le code transmis par le transpondeur ou par l'autre méthode de vérification de l'identité conforme à l'article 21; ou
b) lorsque l'animal n'a pas été identifié dans les délais fixés à l'article 12, à l'article 14 ou à l'article 43, paragraphe 2, à condition que le certificat de saillie soit disponible et que la mère biologique ou, dans le cas d'un transfert d'embryons, la mère nourricière, soit identifiée conformément aux dispositions du présent règlement; ou
c) lorsque l'autorité compétente détient la preuve que certaines données d'identification mentionnées dans le document d'identification existant ne correspondent pas à l'équidé concerné et que les dispositions de l'article 12, paragraphe 3, point a), ne peuvent être appliquées.
2. Dans les cas décrits au paragraphe 1, à la demande du détenteur ou de l'autorité compétente, l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1:
a) applique à l'animal, si nécessaire, un transpondeur conformément à l'article 18 ou une méthode autorisée de vérification de l'identité conformément à l'article 21;
b) délivre un duplicata du document d'identification clairement identifié en tant que tel («duplicata du document d'identification») avec une référence au numéro unique d'identification valable à vie enregistré dans la base de données de l'organisme émetteur qui:
i) a procédé à la première identification de l'animal et délivré le document d'identification original perdu; ou
ii) délivre le duplicata du document d'identification pour un animal visé au paragraphe 1, point b);
c) classe l'équidé comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine dans la section II, partie II, du duplicata du document d'identification.
3. Les informations contenues dans le duplicata du document d'identification délivré conformément au paragraphe 2 sont introduites dans la base de données visée à l'article 38, avec une référence au numéro unique d'identification valable à vie, et sont transmises à la base de données centrale conformément à l'article 39.
4. Lorsque le document d'identification perdu a été délivré conformément à l'article 9, paragraphe 1, par un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, qui n'existe plus, le duplicata du document est délivré conformément au paragraphe 2 du présent article par un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, de l'État membre où se trouve l'exploitation de l'équidé.