Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléPrincipes généraux et obligation d'identification des équidés
RattachementCHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Règlement d'exécution (UE) 2015/262
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →
1. Les équidés vivant dans l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004 sont identifiés conformément au présent règlement.
2. Lorsque le détenteur n'est pas le propriétaire ou l'un des propriétaires de l'équidé, il agit conformément au présent règlement au nom du propriétaire et en accord avec ce dernier.
3. Les États membres et les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), peuvent exiger que toute demande de document d'identification adressée à un organisme émetteur, conformément à l'article 11, ou de modification des données d'identification dans un document existant, conformément à l'article 27, soit déposée par le propriétaire.
4. Les États membres veillent, au besoin par des contrôles officiels effectués conformément au règlement (CE) no 882/2004, à ce que les détenteurs d'équidés et les organismes émetteurs remplissent les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.