Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléDélivrance de documents d'identification de remplacement
Rattachement
CHAPITRE VI — GESTION, DUPLICATION, REMPLACEMENT ET SUSPENSION DES DOCUMENTS D'IDENTIFICATION
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/262
  2. CHAPITRE VI — GESTION, DUPLICATION, REMPLACEMENT ET SUSPENSION DES DOCUMENTS D'IDENTIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 32 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

1. L'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, délivre un document d'identification de remplacement lorsque:

a) le document d'identification original est perdu et:

i) que l'identité de l'animal ne peut être établie;

ii) qu'il n'existe aucune indication ou preuve montrant qu'un document d'identification a été délivré antérieurement pour cet animal par un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1;

b) l'animal n'a pas été identifié dans les délais fixés à l'article 12, paragraphe 1 ou 2, à l'article 14 ou à l'article 43, paragraphe 2.

2. Dans les cas décrits au paragraphe 1, à la demande du détenteur ou de l'autorité compétente, un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point c), responsable de la zone où se situe l'exploitation de l'équidé:

a) applique à l'animal un transpondeur conformément à l'article 18 ou une méthode alternative de vérification de l'identité conformément à l'article 21;

b) délivre un document d'identification de remplacement clairement identifié en tant que tel («document d'identification de remplacement»), avec une référence à un nouveau numéro unique d'identification valable à vie correspondant à l'enregistrement dans la base de données des informations contenues dans ledit document d'identification de remplacement;

c) classe l'équidé comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine dans la section II, partie II, du document d'identification de remplacement.

3. Les informations contenues dans le document d'identification de remplacement délivré conformément au paragraphe 2 du présent article sont introduites dans la base de données visée à l'article 38, avec une référence au numéro unique d'identification valable à vie, et sont transmises à la base de données centrale conformément à l'article 39.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).