1. L'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, délivre un document d'identification de remplacement lorsque:
a) le document d'identification original est perdu et:
i) que l'identité de l'animal ne peut être établie;
ii) qu'il n'existe aucune indication ou preuve montrant qu'un document d'identification a été délivré antérieurement pour cet animal par un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1;
b) l'animal n'a pas été identifié dans les délais fixés à l'article 12, paragraphe 1 ou 2, à l'article 14 ou à l'article 43, paragraphe 2.
2. Dans les cas décrits au paragraphe 1, à la demande du détenteur ou de l'autorité compétente, un organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, point c), responsable de la zone où se situe l'exploitation de l'équidé:
a) applique à l'animal un transpondeur conformément à l'article 18 ou une méthode alternative de vérification de l'identité conformément à l'article 21;
b) délivre un document d'identification de remplacement clairement identifié en tant que tel («document d'identification de remplacement»), avec une référence à un nouveau numéro unique d'identification valable à vie correspondant à l'enregistrement dans la base de données des informations contenues dans ledit document d'identification de remplacement;
c) classe l'équidé comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine dans la section II, partie II, du document d'identification de remplacement.
3. Les informations contenues dans le document d'identification de remplacement délivré conformément au paragraphe 2 du présent article sont introduites dans la base de données visée à l'article 38, avec une référence au numéro unique d'identification valable à vie, et sont transmises à la base de données centrale conformément à l'article 39.