1. Lors de l'abattage ou de la mort d'un équidé, les mesures suivantes sont prises:
a) toute utilisation ultérieure frauduleuse du transpondeur est empêchée, notamment par la récupération du transpondeur, sa destruction ou son élimination sur place;
b) le document d'identification est invalidé au moins par l'apposition d'un cachet infalsifiable portant la mention «non valide» sur toutes les pages ou par la perforation de toutes les pages au moyen d'un poinçon d'un diamètre approprié, au moins égal à celui d'un perforateur standard;
c) en faisant référence au numéro unique d'identification valable à vie de l'équidé:
i) le document d'identification est détruit sous surveillance officielle à l'abattoir où l'animal a été abattu et une attestation est transmise à l'organisme émetteur, soit directement, soit par l'intermédiaire du point de contact visé à l'article 36, paragraphe 2, l'informant de la date d'abattage de l'animal dans un abattoir et de la date de destruction du document d'identification; ou
ii) le document d'identification invalidé est renvoyé à l'organisme émetteur mentionné dans la section I, partie A, point 11, du document d'identification ou dans la partie C de ladite section après mise à jour conformément à l'article 28, point b), soit directement, soit par l'intermédiaire du point de contact visé à l'article 36, paragraphe 2, accompagné des informations sur la date à laquelle l'animal a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre des maladies.
2. Les mesures prévues au paragraphe 1 sont exécutées ou supervisées:
a) par le vétérinaire officiel:
i) si l'animal a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre des maladies, conformément à l'article 4, paragraphe 4, point a), deuxième alinéa, de la directive 2009/156/CE; ou
ii) à la suite de l'abattage de l'animal, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2009/156/CE; ou
b) par l'autorité compétente définie à l'article 3, point 10, du règlement (CE) no 1069/2009, en cas d'élimination ou de transformation d'une carcasse accompagnée du document d'identification conformément à la législation nationale visée à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement dans:
i) un établissement agréé conformément à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009; ou
ii) une installation d'incinération de faible capacité telle que visée à l'annexe III, chapitre III, point a) iii), du règlement (UE) no 142/2011.
3. Lorsque, contrairement aux dispositions du paragraphe 1, point a), du présent article, le transpondeur ne peut être récupéré sur le corps d'un équidé abattu en vue de la consommation humaine, le vétérinaire officiel déclare la viande ou la partie de la viande qui contient le transpondeur impropre à la consommation humaine, conformément à l'annexe I, section II, chapitre V, point 1 n), du règlement (CE) no 854/2004.