Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléObligations du détenteur et de l'organisme émetteur en cas de mort ou de perte de l'équidé
RattachementCHAPITRE VII — MORT DES ÉQUIDÉS, ÉQUIDÉS DESTINÉS à L'ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE ET ENREGISTREMENT DES MÉDICATIONS
Règlement d'exécution (UE) 2015/262
CHAPITRE VII — MORT DES ÉQUIDÉS, ÉQUIDÉS DESTINÉS à L'ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE ET ENREGISTREMENT DES MÉDICATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 35 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →
1. Dans tous les cas de mort ou de perte, y compris de vol, de l'équidé non visés à l'article 34, le détenteur renvoie le document d'identification à l'organisme émetteur approprié indiqué dans la section I, partie A, ou dans la partie C de ladite section après mise à jour conformément à l'article 28, point b), dans les trente jours à compter de la mort ou de la perte de l'animal.
2. L'organisme émetteur qui a reçu des informations sur la mort ou la perte d'un équidé conformément à l'article 34 ou au paragraphe 1 du présent article agit conformément à l'article 28, points d) et e).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.