Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléObligations des États membres en matière d'information après la mort d'un équidé
RattachementCHAPITRE VII — MORT DES ÉQUIDÉS, ÉQUIDÉS DESTINÉS à L'ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE ET ENREGISTREMENT DES MÉDICATIONS
Règlement d'exécution (UE) 2015/262
CHAPITRE VII — MORT DES ÉQUIDÉS, ÉQUIDÉS DESTINÉS à L'ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE ET ENREGISTREMENT DES MÉDICATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 36 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →
1. Les États membres mettent en œuvre des procédures en vue du renvoi du document d'identification invalidé à l'organisme émetteur conformément à l'article 34, paragraphe 1, point c) ii).
2. Les États membres peuvent indiquer un point de contact pour la réception de l'attestation visée à l'article 34, paragraphe 1, point c) i), ou des documents d'identification visés à l'article 34, paragraphe 1, point c) ii), en vue de leur transmission aux organismes émetteurs concernés sur leur territoire.
Ce point de contact peut être un organisme de liaison visé à l'article 35 du règlement (CE) no 882/2004.
3. Le cas échéant, conformément au paragraphe 2, les coordonnées du point de contact, qui peuvent être introduites dans la base de données centrale prévue à l'article 39, sont mises à la disposition des autres États membres et du public sur le site web visé à l'article 6, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.