1. Un équidé est considéré comme destiné à l'abattage pour la consommation humaine à moins que, conformément au présent règlement, le contraire ne soit irréversiblement attesté dans la section II, partie II, du document d'identification par:
a) la signature du propriétaire qui en fait la demande, avalisée par l'organisme émetteur; ou
b) la signature du détenteur et celle du vétérinaire responsable agissant conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE; ou
c) la mention faite par l'organisme émetteur lors de la délivrance d'un duplicata du document d'identification conformément à l'article 29 ou 30 ou d'un document d'identification de remplacement conformément à l'article 32.
2. Avant tout traitement conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE ou tout traitement par administration d'un médicament autorisé conformément à l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive, le vétérinaire responsable visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE établit le statut de l'équidé:
a) comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine, ce qui est le cas par défaut; ou
b) comme animal non destiné à l'abattage pour la consommation humaine conformément à la section II, partie II, du document d'identification.
3. Lorsque le traitement visé au paragraphe 2 du présent article n'est pas autorisé pour un équidé destiné à l'abattage pour la consommation humaine, le vétérinaire responsable visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE veille à ce que, conformément à la dérogation prévue à l'article 10, paragraphe 2, de ladite directive, l'équidé concerné soit, avant le traitement, irréversiblement déclaré comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine:
a) en complétant et en signant la section II, partie II, du document d'identification; et
b) en invalidant la section II, partie III, du document d'identification conformément aux instructions qui y sont données.
4. Une fois prises les mesures prévues au paragraphe 3, le détenteur de l'équidé dépose le document d'identification auprès d'un organisme émetteur dans l'État membre où se situe l'exploitation de l'équidé ou communique les informations en ligne, lorsqu'un tel accès à la base de données est prévu, dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la section II, partie II, du document d'identification.
5. Par dérogation au paragraphe 4, un État membre peut adopter des mesures pour veiller à ce que le vétérinaire responsable notifie les mesures prises conformément au paragraphe 3 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la section II, partie II, du document d'identification:
a) soit directement à l'organisme émetteur visé au paragraphe 4 et lui fournit les informations nécessaires pour qu'il puisse mettre à jour la base de données établie conformément à l'article 39;
b) soit directement à la base de données centrale établie conformément à l'article 39, lorsqu'il est garanti que l'information est introduite dans la base de données établie conformément à l'article 38 par l'organisme émetteur visé au paragraphe 4.
6. Lorsqu'un équidé doit être traité dans les conditions visées à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE, le vétérinaire responsable inscrit dans la section II, partie III, du document d'identification, les informations requises à propos du médicament contenant des substances essentielles ou apportant un bénéfice clinique au traitement de l'équidé qui figurent dans le règlement (CE) no 1950/2006.
Le vétérinaire responsable note la date de la dernière administration de ce médicament telle que prescrite et, agissant conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2001/82/CE, informe le détenteur de la date à laquelle le temps d'attente fixé conformément à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive expirera.