Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléBase de données
Rattachement
CHAPITRE VIII — ENREGISTREMENT DES DONNÉES ET SANCTIONS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/262
  2. CHAPITRE VIII — ENREGISTREMENT DES DONNÉES ET SANCTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 38 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

1. Au moment de la délivrance du document d'identification ou de l'enregistrement de documents d'identification délivrés précédemment, l'organisme émetteur enregistre au moins les informations suivantes concernant l'équidé dans sa base de données:

a) le numéro unique d'identification valable à vie;

b) l'espèce;

c) le sexe;

d) la robe;

e) la date (jj/mm/aaaa) de naissance déclarée par le détenteur visé au point i);

f) le cas échéant, les quinze derniers caractères, au moins, du code transmis par le transpondeur, ou le code transmis par un dispositif d'identification par radiofréquence non conforme à la norme ISO 11784 ainsi que les informations relatives au système de lecture nécessaire, ou l'autre méthode de vérification de l'identité appliquée conformément à l'article 21;

g) le pays de naissance déclaré par le détenteur visé au point i);

h) la date de délivrance du document d'identification et de ses éventuelles modifications;

i) le nom et l'adresse du détenteur qui a présenté la demande visée à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 2, ou à l'article 32, paragraphe 2, ou, le cas échéant, qui a déposé le document d'identification conformément à l'article 27, paragraphe 3;

j) le statut de l'animal (équidé enregistré ou équidé d'élevage et de rente);

k) le nom de l'animal (à savoir, le nom de naissance et, le cas échéant, le nom commercial) déclaré par le détenteur visé au point i);

l) le statut connu de l'animal comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine;

m) le numéro de série, lorsque ce numéro est appliqué au document d'identification visé à l'article 9, paragraphes 1 et 3, ainsi que toute information relative aux nouveaux documents d'identification, aux duplicata de documents d'identification ou aux documents d'identification de remplacement délivrés en application de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 29, de l'article 30 ou de l'article 32;

n) le pays où se situe l'exploitation de l'équidé déclaré par le détenteur visé au point i);

o) la date notifiée de la mort ou de la perte de l'animal déclarée par le détenteur visé au point i) ou la date de l'abattage.

2. L'organisme émetteur conserve les informations visées au paragraphe 1 du présent article dans sa base de données pendant au moins trente-cinq ans ou pendant une période minimale de deux ans à compter de la date de communication de la mort de l'équidé conformément à l'article 34.

3. Dans un délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement des informations visées au paragraphe 1 du présent article, l'organisme émetteur visé audit paragraphe communique les informations visées aux points a) à j) et l) à o) du paragraphe 1 à la base de données centrale établie conformément à l'article 39 dans l'État membre:

a) où l'organisme émetteur est agréé, reconnu ou désigné ou a son siège conformément à l'article 5, paragraphe 1;

b) où l'équidé est né.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).