Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléÉtablissement d'une base de données centrale
RattachementCHAPITRE VIII — ENREGISTREMENT DES DONNÉES ET SANCTIONS
Règlement d'exécution (UE) 2015/262
CHAPITRE VIII — ENREGISTREMENT DES DONNÉES ET SANCTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 39 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →
1. Les États membres établissent une base de données centrale aux fins du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, une base de données centrale n'est pas requise dans les États membres qui disposent d'une base de données unique pour les équidés enregistrés et d'une base de données unique pour les équidés d'élevage et de rente, à condition que:
a) les deux bases de données puissent communiquer efficacement entre elles et permettent la collaboration avec des bases de données centrales, conformément à l'article 40, afin d'actualiser les données d'identification des équidés en cas de modification de leur statut en équidés enregistrés ou équidés d'élevage et de rente;
b) l'autorité compétente dispose d'un accès direct à ces bases de données.
3. Les États membres rendent accessibles le nom, l'adresse et les coordonnées de leurs bases de données centrales sur le site web prévu à l'article 6, paragraphe 1, à l'intention des autres États membres et du public.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.