Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléSystème européen d'identification des équidés
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/262
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, le système européen d'identification des équidés se compose des éléments suivants:

a) un document d'identification unique valable à vie qui, sauf si l'organisme émetteur ou le présent règlement en disposent autrement, reste la propriété de l'organisme émetteur qui l'a délivré, et qui comprend:

i) un signalement descriptif de l'équidé et de ses marques;

ii) un signalement graphique des marques relevées dans le signalement descriptif;

iii) un encadré destiné aux mentions autorisées décrivant les modifications apportées aux données d'identification;

b) une méthode de vérification de l'identité qui:

i) garantit un lien univoque entre le document d'identification et l'équidé pour lequel il a été délivré;

ii) démontre que l'équidé a déjà fait l'objet d'une procédure d'identification;

c) une base de données dans laquelle sont enregistrées, en application de l'article 38, les données d'identification se rapportant à l'équidé pour lequel le document d'identification a été délivré ainsi que les informations relatives au détenteur ayant demandé le document d'identification, et qui attribue en même temps à l'équidé un numéro unique d'identification valable à vie;

d) une base de données centrale établie conformément à l'article 39.

2. Un équidé n'est réputé être identifié selon le présent règlement que si les conditions suivantes sont remplies:

a) il est muni d'un document d'identification délivré conformément à l'une des dispositions suivantes:

i) l'article 9, pour les équidés nés dans l'Union;

ii) l'article 14, pour les équidés importés dans l'Union;

iii) l'article 29 ou 30, lorsque l'équidé est muni d'un duplicata du document d'identification;

iv) l'article 32, lorsque l'équidé est muni d'un document d'identification de remplacement;

b) il a été identifié conformément:

i) à l'article 24, pour les dérogations relatives aux mouvements ou au transport d'équidés munis d'un document provisoire; ou

ii) à l'article 26, paragraphe 2, pour les dérogations relatives à certains mouvements et transports d'équidés de boucherie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).