Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléGestion des bases de données centrales et collaboration
RattachementCHAPITRE VIII — ENREGISTREMENT DES DONNÉES ET SANCTIONS
Règlement d'exécution (UE) 2015/262
CHAPITRE VIII — ENREGISTREMENT DES DONNÉES ET SANCTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 40 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →
1. Chaque État membre veille à ce que les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, introduisent les informations relatives aux équidés identifiés sur son territoire, visées à l'article 28, point e), et à l'article 38, paragraphe 1, dans la base de données centrale ou à ce que les bases de données des organismes émetteurs présents sur son territoire soient mises en réseau avec cette base de données centrale.
2. Les États membres collaborent pour la gestion de leurs bases de données centrales conformément à la directive 89/608/CEE et font en sorte que:
a) conformément à l'article 28 du présent règlement, la base de données centrale communique, en mentionnant le numéro unique d'identification valable à vie, toute modification des données d'identification visées à l'article 38, paragraphe 1, à la base de données centrale de l'État membre dans lequel le document d'identification a été délivré;
b) les autorités compétentes des autres États membres aient accès gratuitement à un minimum d'informations contenues dans la base de données centrale leur permettant de vérifier si un code de transpondeur, un numéro unique d'identification valable à vie ou un numéro de passeport y est enregistré.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.