Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/262
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 43 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, les équidés énumérés ci-après sont réputés être identifiés conformément au présent règlement:

a) les équidés nés au plus tard le 30 juin 2009 et identifiés à cette date conformément à la décision 93/623/CEE ou à la décision 2000/68/CE à condition que les documents d'identification délivrés pour ces animaux:

i) aient été enregistrés conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 504/2008 au plus tard le 31 décembre 2009; et

ii) comportent une section correspondant au chapitre IX du modèle de document d'identification figurant en annexe de la décision 93/623/CEE, et que la partie III-A du document d'identification soit remplie lorsque des informations sont inscrites dans la partie III-B de celui-ci;

b) les équidés nés au plus tard le 30 juin 2009, mais qui, à cette date, n'ont pas été identifiés conformément à la décision 93/623/CEE ou à la décision 2000/68/CE à condition qu'ils aient été identifiés conformément au règlement (CE) no 504/2008 au plus tard le 31 décembre 2009;

c) les équidés identifiés conformément au règlement (CE) no 504/2008 au plus tard le 31 décembre 2015.

2. Les équidés nés dans l'Union ou importés dans l'Union en provenance d'un pays tiers après le 30 juin 2009 qui ne sont pas identifiés conformément au règlement (CE) no 504/2008 au plus tard le 31 décembre 2015 sont identifiés conformément à l'article 29 ou 32 du présent règlement, en fonction des informations disponibles sur leur identité, et sont classés comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine dans la section II, partie II, du duplicata du document d'identification.

3. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, les États membres qui ont accordé des dérogations en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 504/2008 avant le 1er janvier 2016 et en ont informé la Commission en conséquence avant cette date, ne sont pas tenus d'informer de nouveau la Commission.

4. Les États membres qui n'ont pas établi une base de données centralisée telle que celle prévue à l'article 39 créent une base de données centrale conformément audit article et veillent à ce qu'elle soit opérationnelle conformément à l'article 40 au plus tard le 30 juin 2016.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).