1. Le document d'identification prévu à l'article 7 est délivré par l'un des organismes émetteurs suivants:
a) pour les équidés enregistrés visés à l'article 2, point e) i), par une organisation ou association officiellement agréée ou reconnue conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 92/353/CEE ou par un service officiel d'un État membre, qui tient le livre généalogique dans lequel l'équidé a été inscrit ou a été enregistré et est susceptible d'être inscrit conformément à la décision 96/78/CE;
b) pour les équidés enregistrés visés à l'article 2, point e) ii), par une représentation nationale d'une organisation ou association internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses, supervisée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé son siège;
c) pour les équidés d'élevage et de rente visés à l'article 2, point g),
i) par l'autorité compétente dont dépend l'exploitation où l'équidé est détenu au moment de son identification; ou
ii) par un organisme émetteur désigné et supervisé par l'autorité compétente visée au point i), à qui cette mission a été déléguée.
2. L'autorité compétente ne désigne les organismes émetteurs visés au paragraphe 1, point c) ii), que sous réserve des conditions suivantes:
a) les fonctions et responsabilités que l'organisme émetteur doit exercer, ainsi que les conditions de cet exercice, sont précisément décrites;
b) il est avéré que l'organisme émetteur:
i) possède l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour remplir les missions qui lui sont déléguées;
ii) dispose d'un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant;
iii) est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'accomplissement des missions qui lui sont déléguées;
iv) dispose d'un modèle de document d'identification qui répond aux prescriptions du présent règlement;
c) l'organisme émetteur coopère étroitement avec l'autorité compétente de manière à empêcher et, si nécessaire, à corriger les manquements éventuels aux prescriptions du présent règlement;
d) une coordination efficace et réelle de l'autorité compétente et de l'organisme émetteur désigné est assurée.
3. Lorsque l'autorité compétente est fondée à soupçonner qu'un organisme émetteur agit d'une manière contraire aux prescriptions du présent règlement, elle enquête sur ces manquements présumés. Aucun document d'identification ne peut être délivré par l'organisme émetteur pendant toute la durée de l'enquête et jusqu'à ce que les soupçons aient été jugés infondés ou jusqu'à ce que les manquements aient été corrigés.
4. Si, malgré les mesures appliquées conformément au paragraphe 3, un organisme émetteur tel que visé au paragraphe 1 manque aux obligations prévues par le présent règlement, l'autorité compétente lui retire son autorisation de délivrer des documents d'identification pour les équidés.
À la suite du retrait de l'autorisation de délivrer des documents d'identification, l'autorité compétente veille à ce que les équidés relevant de sa compétence continuent d'être identifiés conformément au présent règlement et fait en sorte de conserver les documents d'identification qui ont été ou doivent être restitués conformément à l'article 34, ou de les confier à un organisme émetteur auquel elle délègue cette mission.