Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
IntituléPrésentation et contenu des documents d'identification délivrés pour les équidés nés dans l'Union
Rattachement
CHAPITRE II — IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS NÉS DANS L'UNION
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/262
  2. CHAPITRE II — IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS NÉS DANS L'UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0262)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

1. Les équidés nés dans l'Union sont identifiés au moyen d'un document d'identification unique pour les équidés, délivré pour toute la durée de leur vie, conformément:

a) au modèle de document d'identification établi à l'annexe I, partie 1;

b) aux exigences supplémentaires établies dans la partie 2 de ladite annexe.

2. Les organismes émetteurs veillent à ce que le document d'identification comporte un nombre suffisant de pages munies de champs de saisie permettant l'insertion des informations requises pour les sections spécifiées dans le modèle de document d'identification établi à l'annexe I, partie 1, à savoir:

a) au moins les sections I à IX pour les équidés enregistrés;

b) au moins les sections I à IV pour les équidés d'élevage et de rente.

3. Les organismes émetteurs veillent à ce que l'ordre et la numérotation des sections contenues dans le document d'identification tel qu'établi à l'annexe I, partie 1, ne soient pas modifiés et à ce qu'un nombre suffisant de pages soit prévu pour chacune de ces sections afin que des mentions multiples puissent y être portées.

4. Les organismes émetteurs sont responsables de la gestion sécurisée des documents d'identification, remplis ou vierges, conservés dans leurs locaux.

Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 1, point a), lorsque leur règlement intérieur le permet, les organismes émetteurs restituent au propriétaire de l'animal, en souvenir de celui-ci, le document d'identification visé à l'article 34, paragraphe 1, point c) ii), et à l'article 35, après s'être assurés que le document en question a effectivement été invalidé afin que ni ce document ni les informations qu'il contient ne puissent être utilisés à des fins frauduleuses.

5. L'autorité compétente et l'autorité zootechnique peuvent adopter d'un commun accord des procédures administratives visant à garantir une présentation uniforme des documents d'identification délivrés par les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, qu'ils supervisent, à condition que les dispositions générales des paragraphes 1, 2 et 3 soient respectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).