1. Les équidés nés dans l'Union sont identifiés au moyen d'un document d'identification unique pour les équidés, délivré pour toute la durée de leur vie, conformément:
a) au modèle de document d'identification établi à l'annexe I, partie 1;
b) aux exigences supplémentaires établies dans la partie 2 de ladite annexe.
2. Les organismes émetteurs veillent à ce que le document d'identification comporte un nombre suffisant de pages munies de champs de saisie permettant l'insertion des informations requises pour les sections spécifiées dans le modèle de document d'identification établi à l'annexe I, partie 1, à savoir:
a) au moins les sections I à IX pour les équidés enregistrés;
b) au moins les sections I à IV pour les équidés d'élevage et de rente.
3. Les organismes émetteurs veillent à ce que l'ordre et la numérotation des sections contenues dans le document d'identification tel qu'établi à l'annexe I, partie 1, ne soient pas modifiés et à ce qu'un nombre suffisant de pages soit prévu pour chacune de ces sections afin que des mentions multiples puissent y être portées.
4. Les organismes émetteurs sont responsables de la gestion sécurisée des documents d'identification, remplis ou vierges, conservés dans leurs locaux.
Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 1, point a), lorsque leur règlement intérieur le permet, les organismes émetteurs restituent au propriétaire de l'animal, en souvenir de celui-ci, le document d'identification visé à l'article 34, paragraphe 1, point c) ii), et à l'article 35, après s'être assurés que le document en question a effectivement été invalidé afin que ni ce document ni les informations qu'il contient ne puissent être utilisés à des fins frauduleuses.
5. L'autorité compétente et l'autorité zootechnique peuvent adopter d'un commun accord des procédures administratives visant à garantir une présentation uniforme des documents d'identification délivrés par les organismes émetteurs visés à l'article 5, paragraphe 1, qu'ils supervisent, à condition que les dispositions générales des paragraphes 1, 2 et 3 soient respectées.