(11) Les importations d'équidés dans les territoires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil sont soumises aux conditions fixées conformément à la directive 2009/156/CE et sont autorisées en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe de la décision 2004/211/CE de la Commission. En règle générale, environ quatre mille équidés enregistrés et équidés d'élevage et de rente sont introduits chaque année dans l'Union selon les conditions fixées par la décision 93/197/CEE de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
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