(15) Afin d'assurer la qualité des documents d'identification établis et des registres tenus pour tous les équidés présents dans l'Union, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes d'identification des équidés qui ont été inscrits ou enregistrés dans des livres généalogiques créés par des organisations d'élevage ou des associations d'éleveurs agréées ou reconnues remplissent, en ce qui concerne la délivrance de documents d'identification, les conditions prévues pour la désignation, par l'autorité compétente, des organismes émetteurs de documents d'identification pour les équidés d'élevage et de rente.
Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
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