Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

(18) La supervision vétérinaire nécessaire pour fournir les garanties zoosanitaires requises conformément à la directive 2009/156/CE ne peut être assurée que si l'exploitation, telle que définie dans cette directive, est connue de l'autorité compétente. Des exigences similaires découlent de l'application de l'annexe I, section I, chapitre II, partie A, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les équidés en tant qu'animaux producteurs de denrées alimentaires. Toutefois, eu égard à la fréquence des mouvements d'équidés, il n'est pas approprié d'établir un système prévoyant le traçage en temps réel des équidés. Il conviendrait plutôt que les données d'identification soient mises à la disposition de l'autorité compétente, ce qui nécessite que chaque État membre se serve d'une base de données centrale pour gérer les informations relatives aux équidés détenus sur son territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).