(18) La supervision vétérinaire nécessaire pour fournir les garanties zoosanitaires requises conformément à la directive 2009/156/CE ne peut être assurée que si l'exploitation, telle que définie dans cette directive, est connue de l'autorité compétente. Des exigences similaires découlent de l'application de l'annexe I, section I, chapitre II, partie A, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les équidés en tant qu'animaux producteurs de denrées alimentaires. Toutefois, eu égard à la fréquence des mouvements d'équidés, il n'est pas approprié d'établir un système prévoyant le traçage en temps réel des équidés. Il conviendrait plutôt que les données d'identification soient mises à la disposition de l'autorité compétente, ce qui nécessite que chaque État membre se serve d'une base de données centrale pour gérer les informations relatives aux équidés détenus sur son territoire.
Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.