Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

(19) La législation de l'Union opère une distinction entre les propriétaires et les détenteurs d'animaux. Le terme «détenteur» est défini et employé dans le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil. La directive 2009/156/CE se réfère quant à elle au propriétaire ou à l'éleveur de l'animal. La directive 92/35/CEE comprend une définition combinée des notions de propriétaire et de détenteur. Puisqu'en vertu des législations européenne et nationales, le propriétaire d'un équidé n'est pas nécessairement la personne responsable de ce dernier, il convient de clarifier que la responsabilité, en ce qui concerne l'identification des équidés conformément au présent règlement, devrait incomber premièrement au détenteur de l'animal, qu'il soit ou non son propriétaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).