(20) La législation des États membres ou certains organismes émetteurs peuvent prescrire que les informations relatives au propriétaire de l'animal soient inscrites dans le document d'identification et, partant, dans la base de données gérée par l'organisme émetteur. Ces informations concernant la propriété, ainsi que les changements de propriété, peuvent être fournies au moyen de différents types de certificats de propriété ou de cartes d'enregistrement, y compris la carte d'immatriculation utilisée avec succès dans un État membre.
Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
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