Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
RéférenceConsidérant 32 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

(32) Les États membres devraient pouvoir instaurer des régimes spécifiques pour l'identification des équidés vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage dans des zones ou territoires définis, y compris des réserves naturelles, par souci de cohérence avec la définition d'«exploitation» figurant dans la directive 92/35/CEE. Toutefois, ces dérogations à l'obligation générale d'identifier les équidés ne devraient être accordées que lorsque ces populations définies d'équidés vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage sont effectivement séparées des équidés domestiques, quels qu'ils soient, et échappent non seulement au contrôle humain pour ce qui est de leur survie et de leur reproduction, mais aussi à la portée de la directive 98/58/CE du Conseil, qui ne s'applique pas aux animaux vivant à l'état sauvage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).