(32) Les États membres devraient pouvoir instaurer des régimes spécifiques pour l'identification des équidés vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage dans des zones ou territoires définis, y compris des réserves naturelles, par souci de cohérence avec la définition d'«exploitation» figurant dans la directive 92/35/CEE. Toutefois, ces dérogations à l'obligation générale d'identifier les équidés ne devraient être accordées que lorsque ces populations définies d'équidés vivant à l'état sauvage ou semi-sauvage sont effectivement séparées des équidés domestiques, quels qu'ils soient, et échappent non seulement au contrôle humain pour ce qui est de leur survie et de leur reproduction, mais aussi à la portée de la directive 98/58/CE du Conseil, qui ne s'applique pas aux animaux vivant à l'état sauvage.
Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
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